Publics concernés : bénéficiaires des aides personnelles au logement.
Objets : revalorisation des paramètres du barème des aides personnelles au logement selon l'évolution annuelle de l'indice de référence des loyers (IRL) établie à 0,75 % pour le deuxième trimestre 2017.
Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2017.
Notice : le présent arrêté a pour objet de revaloriser les paramètres du barème des aides personnelles au logement selon l'évolution annuelle de l'indice de référence des loyers (IRL) établie à 0,75 % pour le deuxième trimestre 2017.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 351-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-5 et L. 831-4 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 732-1 et R. 742-1 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ; Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ; Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ; Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'allocation de logement ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 septembre 2017 ; Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 septembre 2017 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 26 septembre 2017, Arrêtent :
Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par : « II.-En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :
Zone
Personne seule (en euros)
Couple sans personne à charge (en euros)
Personne seule ou couple ayant une personne à charge (en euros)
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes : « 31° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 septembre 2017 : « a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :
Désignation
Zone I (en euros)
Zone II (en euros)
Zone III (en euros)
Bénéficiaire isolé
371,40
331,45
309,43
Couple sans personne à charge
448,07
398,93
371,03
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
524,72
466,43
432,64
Par personne supplémentaire à charge
76,64
67,48
61,61
« b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et le cas échéant améliorés :
Désignation
Zone I (en euros)
Zone II (en euros)
Zone III (en euros)
Bénéficiaire isolé
298,97
266,50
248,89
Couple sans personne à charge
360,79
320,97
298,58
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
L'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11 ter.-En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
Désignation
Toutes zones (en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge
53,67
Par personne supplémentaire à charge
12,16
« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :
L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit :
Désignation
Zone I (en euros)
Zone II (en euros)
Zone III (en euros)
Bénéficiaire isolé
441,78
404,00
383,47
Couple sans personne à charge
517,91
471,50
446,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
552,23
502,73
473,18
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge
590,99
538,15
504,40
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge
629,90
573,42
535,63
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge
Le I de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Zone I (en euros)
Zone II (en euros)
Zone III (en euros)
Personne seule sans enfant à charge
295,05
257,14
241,00
Couple sans personne à charge
355,85
314,74
292,16
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
L'article 1er bis de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1 bis.-I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge
53,67
Majoration par personne à charge
12,16
« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
Le 2° de l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé
257,14
Couple sans personne à charge
314,74
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
L'article 3 bis de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis.-I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à : « a) 83,29 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; « b) 129,68 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. « II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à : « a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; « b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. « III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à : « a) 204,32 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; « b) 317,47 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. « IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à : « a) 168,39 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ; « b) 261,72 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
L'article 3 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 ter.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge
36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six
9,26
« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé sans personne à charge
18,53
Couple sans personne à charge
36,03
Majoration par personne à charge dans la limite de six
Le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susviséest remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé
257,14
Couple sans personne à charge
314,74
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
354,17
Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de six
Après l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2000 sont insérés deux articles 9 bis et 9 ter ainsi rédigés :
« Art. 9 bis.-Pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du même code a été établi après le 30 septembre 2017, est fixée selon le tableau suivant : «
Composition du foyer
Zone I (en euros)
Zone II (en euros)
Zone III (en euros)
Bénéficiaire isolé
313,82
275,31
258,26
Couple sans personne à charge
378,20
337,51
313,25
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
406,65
365,36
341,52
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge
418,01
378,01
355,64
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge
429,77
391,05
369,96
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge
441,30
403,89
384,06
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge
450,64
432,48
412,68
Majoration par personne à charge supplémentaire
39,24
37,60
35,78
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé. »
« Art. 9 ter.-Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du même code ont été contractés après le 30 septembre 2017, est fixé selon le tableau suivant : «
Composition du foyer
Montant (en euros)
Bénéficiaire isolé
275,31
Couple sans personne à charge
337,51
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge
365,36
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge
378,01
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge
391,05
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge
403,89
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge
432,48
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge ou plus
L'article 3 ter, le 2° de l'article 5 et l'article 9 ter de l'arrêté du 26 décembre 2000, dans leur rédaction issue du présent arrêté, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la directrice de la sécurité sociale, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2017.
Le ministre de la cohésion des territoires, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti
La ministre des solidarités et de la santé, Pour la ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques, C. Ligeard
Le ministre de l'action et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur à la direction du budget, D. Charissoux
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, L. Girometti