LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Version INITIALE

NOR : ETSX1604461L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/ETSX1604461L/jo/article_63

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1088/jo/article_63

Texte n°3

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Article 63


La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-10-1.-Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code.
« L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. »