LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)
Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (Articles 1 à 14)
Chapitre Ier : Vers une refondation du code du travail (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Articles 3 à 7)
Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés (Articles 8 à 14)
Titre II : FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION (Articles 15 à 38)
Titre III : SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D'UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE (Articles 39 à 60)
Titre IV : FAVORISER L'EMPLOI (Articles 61 à 101)
Titre V : MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL (Articles 102 à 104)
Titre VI : RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL (Articles 105 à 112)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 123)
Article 123
Après l'article L. 1235-3 du même code, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1.-Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.