Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1602822R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L622-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L622-3

Texte n°29

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Article L622-3


Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 622-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale.
Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.