Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1602822R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L733-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L733-16

Texte n°29

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Article L733-16


Les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par l'application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.