Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1602822R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L224-36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L224-36

Texte n°29

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Article L224-36


Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.