Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1602822R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L623-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L623-22

Texte n°29

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Article L623-22


Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1.