Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Version INITIALE

NOR : EINC1602822R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/EINC1602822R/jo/article_L112-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/14/2016-301/jo/article_L112-6

Texte n°29

Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

Article L112-6


La garantie mentionnée à l'article L. 112-5 prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.