LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)

NOR : FDFX1507648L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/FDFX1507648L/jo/article_44
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/2016-297/jo/article_44
JORF n°0063 du 15 mars 2016
Texte n° 1

Version initiale

Article 44


I.-Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L'article 222-31-1 est ainsi rétabli :


« Art. 222-31-1.-Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;


b) Au premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : « ou l'agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse » ;
2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :
a) Après l'article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :


« Art. 227-27-2-1.-Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;


b) Au premier alinéa de l'article 227-27-3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».
II.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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