LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant (1)

Version INITIALE

NOR : FDFX1507648L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/FDFX1507648L/jo/article_35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/3/14/2016-297/jo/article_35

Texte n°1

Article 35


Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »