Article 24
Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1414536A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/18/DEFH1414536A/jo/article_24
Texte n°48
Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.
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