Article 10
Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1414536A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/18/DEFH1414536A/jo/article_10
Texte n°48
Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.
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