Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits

Version INITIALE

NOR : DFDX1406707S

Texte n°108

Décision n° 2013-430 du 31 décembre 2013 portant règlement intérieur du Défenseur des droits

Article 31


L'agent bénéficiant d'une promotion est rémunéré :
― à la classe immédiatement supérieure, en cas de changement de classe au sein d'un même espace indiciaire de rémunération ;
― à la seconde classe de l'espace indiciaire de rémunération supérieur en cas de changement d'espace indiciaire de rémunération.
La rémunération est fixée à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans la limite de 20 points d'indice au maximum.