LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

NOR : RDFX1306287L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/RDFX1306287L/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/2014-58/jo/article_21
JORF n°0023 du 28 janvier 2014
Texte n° 3

Version initiale

Article 21


La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.
« L'avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'Etat à la date de publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. » ;
2° L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration de l'ensemble des documents établis par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'investissement mentionnées au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette association jusqu'à la décision du maître d'ouvrage d'engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convention rappelle les obligations prévues au second alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rappelle les obligations prévues au second alinéa de l'article 15 de la présente loi et, si le contrat porte sur l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, au deuxième alinéa du I de l'article 20. » ;
5° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d'Ile-de-France est associé à chaque étape du processus d'acquisition de ces matériels. » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également les conditions d'association du Syndicat des transports d'Ile-de-France au processus d'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7 de la présente loi. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l'article 21, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

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