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- TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS (Articles 1 à 9)
- Chapitre Ier : Le rétablissement de la clause de compétence générale (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique (Articles 3 à 5)
- Chapitre III : Les schémas régionaux de l'intermodalité (Article 6)
- Chapitre IV : La rationalisation de l'action publique territoriale (Articles 7 à 8)
- Chapitre V : Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (Article 9)
- TITRE II : L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES (Articles 10 à 79)
- Chapitre Ier : Les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France (Articles 10 à 25)
- Section 1 : Achèvement de la carte intercommunale (Articles 10 à 11)
- Section 2 : La métropole du Grand Paris (Articles 12 à 14)
- Section 3 : Logement en Ile-de-France (Articles 15 à 17)
- Section 4 : Coordination du syndicat des transports d'Ile-de-France et de la société du Grand Paris (Articles 18 à 21)
- Section 5 : Dispositions relatives au site de La Défense (Articles 22 à 24)
- Section 6 : Dispositions relatives à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay (Article 25)
- Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon (Articles 26 à 39)
- Chapitre III : Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (Articles 40 à 42)
- Chapitre IV : La métropole (Articles 43 à 53)
- Chapitre V : Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine (Articles 54 à 76)
- Chapitre VI : Pôles métropolitains (Article 77)
- Chapitre VII : Fonds européens (Article 78)
- Chapitre VIII : Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (Article 79)
- Chapitre Ier : Les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France (Articles 10 à 25)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES (Articles 80 à 91)
- TITRE IV : DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX (Articles 92 à 94)
Article 74
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l'Etat dans le département, sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
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