LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1)

NOR : RDFX1306287L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/RDFX1306287L/jo/article_69
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/2014-58/jo/article_69
JORF n°0023 du 28 janvier 2014
Texte n° 3

Version initiale

Article 69


I. ― Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-7. - I. ― Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires. »
II. - A. ― Le chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Evaluation ― Avancement ― Reclassement » ;
2° L'intitulé de la section I est ainsi rédigé : « Evaluation » ;
3° L'article 76 est ainsi rédigé :
« Art. 76. - L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 76-1, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les années : « 2012, 2013 et 2014 ».
B. ― Les 1° à 3° du A entrent en vigueur au 1er janvier 2015. L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé à cette même date.

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