Article 55
I. ― L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« 1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;
« 2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V. »
II. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.