Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 20)
- TITRE II : FORMATIONS INITIALES (Articles 21 à 31)
- Chapitre Ier : Sapeurs-pompiers volontaires non officiers (Articles 21 à 25)
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers volontaires officiers (Articles 26 à 31)
- TITRE III : FORMATIONS LIÉES AUX AVANCEMENTS DE GRADE (Articles 32 à 46)
- Chapitre Ier : Sapeurs-pompiers volontaires non officiers (Articles 32 à 42)
- Chapitre II : Sapeurs-pompiers volontaires officiers (Articles 43 à 46)
- TITRE IV : AUTRES FORMATIONS DE TRONC COMMUN (Articles 47 à 57)
- TITRE V : FORMATIONS DE SPÉCIALITÉS (Articles 58 à 59)
- TITRE VI : RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Articles 60 à 69)
- TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 70 à 74)
Article 14
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes, attestations ou certificats obtenus.