Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)

Version INITIALE

NOR : ETST1229420A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/30/ETST1229420A/jo/article_34

Texte n°32

Arrêté du 30 octobre 2012 relatif aux travaux subaquatiques effectués en milieu hyperbare (mention A)

Article 34


En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6, et dans le cas des plongées à gaz perdu sans récupération, ni reconditionnement, ni équipe en caisson ascenseur, l'équipe de travail est renforcée :
― hors du milieu hyperbare :
― par six aides-opérateurs,
― par une structure organisationnelle définie par l'employeur, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, compte tenu de l'ampleur et de la nature du risque ;
― dans le milieu hyperbare, par un opérateur.
Dans ces conditions, les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4461-46 ne peuvent être cumulées.
Les fonctions, compétences et rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs précités sont consignés dans le manuel de sécurité hyperbare conformément au 1° de l'article R. 4461-7.