LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Version INITIALE

NOR : ETSX1114561L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/28/ETSX1114561L/jo/article_42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/28/2011-893/jo/article_42

Texte n°2

Article 42


Après l'article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-72-1. - Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l'exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l'article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l'article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l'article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. »