LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0925423L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/JUSX0925423L/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-850/jo/article_14

Texte n°1

Article 14


L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.
« Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.
« Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien. »