LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0925423L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/JUSX0925423L/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-850/jo/article_9

Texte n°1

Article 9


L'article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-7. - Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.
« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers. »