LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

Version INITIALE

NOR : IOCK1003689L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/16/IOCK1003689L/jo/article_87

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/6/16/2011-672/jo/article_87

Texte n°1

LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

Article 87


Le même chapitre II est complété par un article L. 8272-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8272-4.-Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
« La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »