LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE ET A L'INTEGRATION (Articles 1 à 9)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS (Articles 10 à 35)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT (Articles 36 à 72)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS (Articles 73 à 88)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE (Article 73)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL (Articles 74 à 82)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL (Articles 83 à 87)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 88)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 89 à 99)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER (Articles 100 à 109)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 110 à 111)
Article 99
Le chapitre III du titre III du livre VII du même code est complété par un article L. 733-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-3.-Avant de statuer sur un recours soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, la Cour nationale du droit d'asile peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »