LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE ET A L'INTEGRATION (Articles 1 à 9)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS (Articles 10 à 35)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES ET AU CONTENTIEUX DE L'ELOIGNEMENT (Articles 36 à 72)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES DROITS SOCIAUX ET PECUNIAIRES DES ETRANGERS SANS TITRE ET A LA REPRESSION DE LEURS EMPLOYEURS (Articles 73 à 88)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE (Article 73)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI D'ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL (Articles 74 à 82)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DU TRAVAIL ILLEGAL (Articles 83 à 87)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 88)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 89 à 99)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER (Articles 100 à 109)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 110 à 111)
Article 10
I. ― L'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui arrive en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est manifeste qu'un groupe d'au moins dix étrangers vient d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres, la zone d'attente s'étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du ou des lieux de découverte des intéressés jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. »