Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Version INITIALE

NOR : INDI1009820R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/INDI1009820R/jo/article_l142-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-91/jo/article_l142-9

Texte n°9

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Article L142-9


Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.