Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Version INITIALE

NOR : INDI1009820R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/INDI1009820R/jo/article_l333-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-91/jo/article_l333-8

Texte n°9

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Article L333-8


Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts.
Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.