Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Version INITIALE

NOR : INDI1009820R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/INDI1009820R/jo/article_l412-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-91/jo/article_l412-1

Texte n°9

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Article L412-1


Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.