Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Version INITIALE

NOR : INDI1009820R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/INDI1009820R/jo/article_l312-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-91/jo/article_l312-7

Texte n°9

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Article L312-7


Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.