Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Version INITIALE

NOR : INDI1009820R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/INDI1009820R/jo/article_l192-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/1/20/2011-91/jo/article_l192-3

Texte n°9

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

Article L192-3


Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.
Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.