LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE 2009 (Articles 1 à 2)
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNEE 2010 (Articles 3 à 8)
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2011 (Articles 9 à 47)
SECTION 1 : REPRISE DE DETTE (Article 9)
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Articles 10 à 32)
SECTION 3 : PREVISIONS DE RECETTES ET TABLEAUX D'EQUILIBRE (Articles 33 à 38)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT, A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE (Articles 39 à 47)
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR L'ANNEE 2011 (Articles 48 à 125)
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE ET AU SECTEUR MEDICO SOCIAL (Articles 48 à 90)
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (Article 91)
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 92 à 102)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (Articles 103 à 108)
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES (Articles 109 à 112)
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU RISQUE, A L'ORGANISATION OU A LA GESTION INTERNE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Article 113)
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 114 à 125)
Annexe
Article 117
I. ― L'article L. 133-6-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-6-8-1.-Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d'application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsqu'il déclare un montant de chiffres d'affaires ou de recettes nul pendant une période de vingt-quatre mois civils ou de huit trimestres civils consécutifs, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime. »
II. ― Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.