Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 62
Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire des armées, intéressé dans un litige, a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire des armées doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.