Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Version INITIALE

NOR : DEFD0816121D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/16/DEFD0816121D/jo/article_55

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/16/2008-967/jo/article_55

Texte n°16

Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées

Article 55


Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, le pharmacien des armées doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à apporter son concours.
Sous la même réserve et celle de l'article 23, il ne peut dispenser que des médicaments, des produits, substances et objets à usage pharmaceutique ainsi que des dispositifs médicaux répondant aux conditions fixées par le code de la santé publique.