Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 67
Le chirurgien-dentiste des armées ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'art dentaire et est soumis, pour l'exercice de cet art, aux dispositions des articles 36 à 43 et 45 à 50.