Décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES (Articles 1 à 34)
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX (Articles 1 à 11)
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 12 à 17)
CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION (Articles 22 à 29)
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE (Articles 30 à 34)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Article 35)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES (Articles 36 à 52)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 53 à 56)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 57 à 66)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Article 67)
TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES (Articles 68 à 74)
Article 5
Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. En l'absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.