Article 2
Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense.
République
Française
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NOR : DEFH0801272D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801272D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-955/jo/article_2
Texte n°37
Les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant sont prononcées par décision du ministre de la défense.
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