Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : RECRUTEMENT (Articles 7 à 31)
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 7 à 9)
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES (Articles 10 à 14)
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 20 à 24)
CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Articles 25 à 29)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 31)
TITRE III : AVANCEMENT (Articles 32 à 42)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 45)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 46 à 54)
Article 2
Les praticiens des armées assurent, au sein des armées et formations rattachées, la conception, la direction, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relevant du domaine de la santé.
Ils peuvent également servir dans tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.