Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : RECRUTEMENT (Articles 7 à 31)
CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES (Articles 7 à 9)
CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES (Articles 10 à 14)
CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES (Articles 15 à 19)
CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES (Articles 20 à 24)
CHAPITRE V : LES CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES (Articles 25 à 29)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 30 à 31)
TITRE III : AVANCEMENT (Articles 32 à 42)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 45)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 46 à 54)
Article 11
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 10 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de médecin des armées à pourvoir pendant la même période.