Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Version INITIALE

NOR : DEFH0801150D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801150D/jo/article_44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-933/jo/article_44

Texte n°15

Décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées

Article 44


Les praticiens des armées admis par concours à une formation appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié s'engagent, en sus de la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre de l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé, à rester en position d'activité le temps prévu par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article, à l'issue de leur période de formation spécialisée.
Pour les médecins des armées admis à suivre une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale, la période de formation spécialisée s'achève à la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études spécialisées correspondant à ce troisième cycle.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste de ces formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.