LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0765271L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/24/BCFX0765271L/jo/article_108

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/24/2007-1822/jo/article_108

Texte n°2

LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (1)

Article 108


Le V de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« V. ― L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.
« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. »