LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE (Articles 4 à 43)
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile (Articles 4 à 12)
Chapitre II : Protection générale de la population (Article 13)
Chapitre III : Organisation des secours (Articles 14 à 29)
Chapitre IV : Réserves de sécurité civile (Articles 30 à 34)
Chapitre V : Associations de sécurité civile (Articles 35 à 40)
Chapitre VI : Evaluation et contrôle (Articles 41 à 43)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS (Articles 44 à 66)
Chapitre Ier : Conférence nationale des services d'incendie et de secours (Articles 44 à 45)
Chapitre II : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours (Articles 46 à 61)
Chapitre III : Coopération interdépartementale (Articles 62 à 63)
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône (Articles 64 à 66)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS (Articles 67 à 69)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 85 à 86)
Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte (Article 87)
Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte (Articles 88 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 96 à 100)
ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE
Article 20
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé.
Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.