LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0300211L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/INTX0300211L/jo/article_41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/8/13/2004-811/jo/article_41

Texte n°3

LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)

Article 41


Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 35.
L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.