LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé (Articles 35 à 44)
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 85 à 97)
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES (Articles 98 à 107)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 108 à 126)
Article 121
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Médecine du travail
« Art. L. 824-1. - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »