LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé (Articles 35 à 44)
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 85 à 97)
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES (Articles 98 à 107)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 108 à 126)
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil. »