LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé (Articles 35 à 44)
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 85 à 97)
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES (Articles 98 à 107)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 108 à 126)
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »