LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 1 à 2)
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 3 à 44)
Chapitre Ier : Droits de la personne (Articles 3 à 10)
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers (Articles 11 à 19)
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé (Articles 20 à 22)
Chapitre IV : Responsabilités des professionnels de santé (Articles 23 à 33)
Chapitre V : Orientations de la politique de santé (Article 34)
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé (Articles 35 à 44)
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 45 à 97)
Chapitre Ier : Compétence professionnelle (Articles 45 à 58)
Chapitre II : Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue (Articles 59 à 61)
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé (Articles 62 à 78)
Chapitre IV : Politique de prévention (Articles 79 à 83)
Chapitre V : Réseaux (Article 84)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 85 à 97)
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES (Articles 98 à 107)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 108 à 126)
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent. »