Article 32
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2003 page 11478 à 11494
II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures, les valeurs limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 155 du 06/07/2003 page 11478 à 11494
Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.