LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version INITIALE

NOR : SOCX0400145L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/18/SOCX0400145L/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/18/2005-32/jo/article_15

Texte n°1

LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Article 15


Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée. »