LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi (Articles 13 à 15)
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti (Articles 16 à 28)
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage (Articles 29 à 36)
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (Articles 37 à 42)
Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (Articles 43 à 58)
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (Articles 59 à 79)
Chapitre V : Dispositions de programmation (Article 80)
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement (Article 81)
Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social (Articles 84 à 106)
Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé (Articles 107 à 123)
Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement (Articles 124 à 126)
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
Chapitre Ier : Disposition fiscale (Article 127)
Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté (Articles 128 à 132)
Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 133 à 134)
Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté (Articles 135 à 142)
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles 143 à 151)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 153)
Article 9
L'article L. 311-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.
« Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat. »