LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi (Articles 13 à 15)
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti (Articles 16 à 28)
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage (Articles 29 à 36)
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (Articles 37 à 42)
Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (Articles 43 à 58)
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (Articles 59 à 79)
Chapitre V : Dispositions de programmation (Article 80)
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement (Article 81)
Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social (Articles 84 à 106)
Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé (Articles 107 à 123)
Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement (Articles 124 à 126)
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
Chapitre Ier : Disposition fiscale (Article 127)
Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté (Articles 128 à 132)
Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 133 à 134)
Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté (Articles 135 à 142)
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles 143 à 151)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 153)
Article 69
Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. »